Dimanche 13 janvier 2008
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Première partie : Elément de droit constitutionnel :
1.Situez et définissez la Cour des comptes, la cour constituionnelle,, le Conseil d’Etat et la cour de cassation :
La cours des comptes :
Elle exerce une triple mission :
1) elle assure le contrôle administratif de l’exécution du budget de l’état fédérale, des régions et des communautés, en ce qui comprit la commission communautaire commune, c'est-à-dire le contrôle de toutes les dépenses et de toutes les recettes de ces personnes publiques
2) elle intervient comme juridiction et prononce des arrêts réglant les comptes de toutes les captables des mêmes entités et des provinces envers le trésor public.
3) elle informe les assemblées législatives des entités fédérale et fédéré.
La cours constitutionnelles
Elle à été créer pour faire respecter par l’état, les régions et les communautés les limites de leurs compétences respectives
Le Conseil d’état :
2sections : section législatives, sections adminstratives
Elle est chargée de donner des avis motivé sur le teste des avant projet ou proposition de loi, des décret ou d’ordonnance et sur leurs amendements ainsi que sur le texte des projets d’arrêtés règlementaires émanent des membres des gouvernement de l’état fédérale.
Elle rend également des arrêts qui tranchent les conflits opposant les autorités administratives qui ont adopté des arrêtés réglementaires ou des décisions administratives individuelles faisant grief à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques
La cour de cassation :
C’est la juridiction supérieure et assure l’unité de la jurisprudence. En aucun cas elle ne jugera sur le fond mais toujours sur la forme. Elle interprétera les lois au sens matériel du terme. Lorsqu’elle casse un arrêt, elle renvoie l’affaire devant une juridiction du même rang que la précédente. Si cette nouvelle juridiction tranche de nouveau dans le même sens que la première et qu’il y a pourvoi en cassation, la Cour statue (toutes Chambres réunies) et renvoie éventuellement l’affaire à une troisième juridiction qui doit se plier à l’arrêt de la Cour, en ce qui concerne la question de droit tranchée par elle.
Elle tranchera également les conflits entre une juridiction administrative et une juridiction judiciaire.
Les conflits d’attributions peuvent avoir un caractère positif ou négatif.
Positif, si le demandeur a saisi et la juridiction administrative et la juridiction judiciaire et que ces deux sont compétentes pour connaître la demande
Négatif, si le demandeur a saisi et la juridiction administrative et la juridiction judiciaire et que ces deux sont déclarées incompétentes
Elle sera également amenée à juger les ministères et les membres des Gouvernements régionaux et communautaires. Dans ce cas ci, la cour de Cassation intervient comme juge de fond.
2.Quelles sont les compétences principales des Régions et Communautés ; à quelle instance reviennent les compétences qui ne sont pas formellement attribuées.
Les régions et les communautés ont reçus toutes les compétences d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.
Les compétences des communautés :
Les matières culturelles ;
L’enseignement ;
La coopération entre les communautés et la coopération internationale ;
Les matières personnalisables ;
L’emploi des langues
Les compétences des régions :
Prendre des décrets selon le mode qu’elles établissent. Elles peuvent donc éditer des décrets ayant force de loi dans un certain nombre de matières, à savoir :
3.qu’entend-on par norme ; quelle est la hiérarchie entre les normes ( ordre decroissant)
Les conventions internationales
le traité de Rome et le doit communautaires dérivé
La constitution
La loi, décret, ordonnance
l’arrêté ministériel
Les règlements et les arrêté des commissions communautaires
Le règlement et ordonnance communale
4.faites la différence entre un jugement et un arrêt, que doivent-ils mentionner obligatoirement
la décision du juge qui se prononce sur les demandes des parties est un jugement lorsqu’il émane d’un tribunal. C’est un arrêt lorsqu’il émane d’une cour.
Les jugements sont prononcés avant dire droit lorsqu’ils contiennent des décision qui sont nécessaires à la solution du litige, sans trancher le litige (mesures d’enquêtes, désignation d’un expert…)
Tout jugement et arrêts comprennent obligatoirement et à peine de nullité les motifs de la décision, c'est-à-dire la constatation des faits retenus et l’indication des règles de droit que le juge invoque à l’appui de sa décision et un dispositif qui content la décisio
5.explicitez l’énoncé de l’article 149 de la constitution : tout jugement est motivé
l’article 149 de la constitution dispose que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». L’obligation de motiver les jugements ne concerne pas seulement les décisions des juges judiciaires mais s’applique ç toutes les juridictions, y compris aux juridictions administratives, en vertu d’un principe générale du droit qui se dégage de l’article 149 de la constitution. La reconnaissance de ce principe et son application à toutes les juridictions s’explique par le fait que l’obligation de motivation, qui constitue une garantie essentielle pour les justiciables, est inhérente à la fonctionne juridictionnels.
L’obligation faites au juridiction de motiver leurs décisions implique celle de rencontrer tous les moyens juridiques (arguments) présenté par les parties.
La motivation des jugements est une exigence de forme. La cours de cassation n’a dès lors pas le pouvoir de contrôler la pertinence de la réponse du juge aux conclusions des parties. Mais les motifs de la décision du juge du fond doivent permettre à la cours d’exercer le contrôle de l’égalité de cette décision.
Les motifs d’un jugement ou d’un arrêt ne peuvent être ni obscurs, ni ambigus ni illogique ni entachés d’une contradiction interne. Une décision entachée d’un de ces vices est susceptible de cassation
6.Précisez ce que l’on entend par loi interprétative et loi modificative
Les lois interprétatives
L’interprétation des lois n’appartient qu’à la loi.
L’interprétation de la loi par le législateur prend la forme d’une loi interprétative qui précise, explicite, clarifie le sens d’une loi antérieure et à la particularité de rétroagir de sorte que la loi interprétée est présumée avoir toujours eu la signification qui lui est donnée par la loi interprétative.
Loi modificative
Elle à pour objet de compléter, remplacer, abroger certaines dispositions d’une loi antérieure ( et non d’en préciser la portée) et peux également d’être assortie d’un effet rétroactif ( sauf en matière pénale)
7.dans quelles matières le juge de paix exerce-t-il ses compétences ; précisez la questions des montants
le juge de paix connait de toutes les demandes dont le montant n’excède pas 1860 €, sauf celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, c'est-à-dire pour faire bref, principalement les demande qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de travail.
Il connait également de toutes les contestations relatives notamment aux contributions alimentaires à l’exception de cette attachées à une demande en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n’a pas été statué définitivement. Aux trouve de voisinage, aux baux, qu’il s’agisse de baux à loyer ou de baux commerciaux ou à ferme, aux contestations qui concernent la copropriété, aux réquisitions par le bourgmestre des immeubles abandonnées ou aux réquisitions militaire, aux servitudes, ect ect
Au dessus de 1240€ pas d’appel possible.
8.Enumérez les différentes étapes nécessaires à l’élaboration d’une loi ; faites la distinction entre un projet et une proposition.
Le droit d’initiative : C’est le droit de saisir valablement une chambre d’un texte destiné à devenir loi.
L’initiative gouvernementale (avant projet et projet de loi)
L’initiative parlementaire (avant proposition et proposition de loi)
La préparation et le vote des lois.
L’interprétation des lois par voie d’autorité.
La sanction royale.
…
9.Précisez et expliquez en quoi consiste, pour une loi : la sanction royale, la promulgation et les formalités ultérieures.
La sanction royale :
Le Roi, en tant que la troisième branche du pouvoir législatif, marque son accord su le contenu du texte adopté par la chambre. C’est une des conditions d’existence de la loi. Le Roi peut agir sans le contreseing d’un ministre responsable.
La promulgation :
Dans ce cas ci, le Roi peut agir en tant que chef de l’exécutif.
Il authentifie l’existence de la loi, atteste que les formalités nécessaires à son existence ont été respectées ; il couvre ainsi les vices de procédures qui auraient pu se produire.
Il confère force exécutoire à la loi, ce qui signifie que les mesures d’exécution vont pouvoir être prises.
Les formalités ultérieures :
Normalement, la loi est datée du jour où interviennent les sanctions, les promulgations, et signature royales. C’est sur le texte original que le sceau devra être apposé par le ministre de la justice.
Ensuite, la loi est portée au moniteur, en langue française et néerlandaise. Ainsi, tout le monde peut en prendre connaissance et devient donc obligatoire.
La loi mentionnera donc sa date de mise en vigueur. Elle peut rentrer en vigueur dans un délai supérieur ou inférieur à 10 jours, à dater de sa publication au moniteur ou peut même être rétroactive.
10.Enumérez les pouvoirs du Roi.
Seul la constitution attribue des pouvoirs au Roi.
Pour qu’un acte du Roi puisse avoir d’effet, un ministre doit le contresigner et donc en prendre seul la responsabilité.
Le Roi confère les grades de l’armée.
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elle-même, ni dispenser leur exécution.
Il sanctionne et promulgue les lois.
Il a le droit de réduire ou de remettre les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. Il ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la cour de Cassation, que sur demande de la chambre des représentant ou du Conseil concerné.
Il a le droit de battre la monnaie, en exécution de la loi.
Il a le droit de conférer des titres de noblesse sans jamais pouvoir y attacher aucun privilège.
Il confère des ordres militaires, en observant à cet égard, ce que la loi prescrit.
Il intervient dans les trois différents pouvoirs :
Le législatif : Il promulgue les lois. ?
L’exécutif : Il nome les ministres. ?
Le judiciaire : Il nome les juges et a le droit de grâce.
11.Qu’entend-on par autorité de la chose jugée et force exécutoire ? préciser ce qu’est une question préjudicielle
cela signifie que la présomption légale de vérité qui s’attache au jugement ou à l’arrêt est opposable entre parties et que les parties doivent respecter la décision que le juge a prononcée elle peuvent cependant former opposition devant le même juge ou appel devant un juge de degré supérieur. Dès que la décision n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, parce que les délais d’exercice de ces vois de recours ordinaires sont prescrits, ou si ces recours échouent, le jugement acquiert force de chose jugée, même si la décision est erronée. La situation entre les parties devient irréversibles, sous réserve du succès d’un éventuel pouvoir en cassation. L’expiration du délai de pourvoi en cassation rend la décision irrévocable
Question préjudicielle ; question qu’on fait sur une lui puisqu’on ne peux interpréter une loi
12.Dans quelles circonstances les cours et tribunaux peuvent-ils ne pas appliquer un arrêté ; à quelles juridictions cette règle peut-elle être étendue.
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux, locaux, qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.
Lorsque l’on parle de cours et tribunaux, on entend aussi les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions administratives. Le juge peut uniquement refuser d’appliquer l’acte illégal.
…
13.explicitez les termes économie, efficacité et efficience, au regard du contrôle de la cour des compte du bon emploi des deniers publics.
En 1998 le législateur a confié à la cour des comptes le contrôle a posteriori du bon emploi des deniers publics, afin qu’elle s’assure que les dépenses s’inscrivent dans une perspective de bonne gestion des deniers publics.
L’économie : consiste à mesurer si les ressources ont été acquises et utilisées au meilleur cout
Efficacité consiste à définir les résultats obtenus par rapport au finalités et objectif assignées
Efficience : consiste à mesurer le rapport entre les moyens mis en œuvres et les résultats obtenus.
14.Quelles sont les garanties de procédure, précisez votre réponse.
Les audiences des tribunaux sont normalement toujours publique, sauf si cette publicité pourrait être dangereuse pour les pouvoirs public ou pour les bons mœurs. Le huit cols ne pourra être prononcé que par l’unanimité. Les avocats auront toujours la possibilité d’accéder aux audiences.
Les débats seront toujours contradictoires.
Le prononcé du jugement est toujours public.
Tout jugement doit être motivé. Cette règle s’adresse à toutes les juridictions. Cette motivation devra répondre aux différents arguments des parties. Le juge devra donc se justifier. Les parties auront le droit de faire un recours. S’il n’y a pas motivation ou aspect contradictoire, il y aura la possibilité d’aller en cassation.
Il y aura toujours un jury qui sera composé de 12 personnes choisies au sort parmi les listes de personnes figurant sur les listes électorales. Cela formera la Cour d’assises. Il y a une Cours d’assises par province.
15.Tracez un organigramme de l’organisation judiciaire au civil.
Voir annexe 1.
16.Commentez le principe selon lequel la cours de cassation ne tranche pas sur le fond
La cours de cassation ne connait pas du fond des affaires, mais elle veille à l’interprétation uniforme des lois
Elle est saisi par pourvoi. En résumé, le pourvoi doit invoquer la violation, par le juge du fond, de la loi, des formalités obligatoires, des droits de la défense, de la foi due aux actes, de l’obligation de motivation de la décision attaquée, ect
Si la cours casse la décision attaquées devant elle, l’affaire est renvoyée à une autre juridiction du même niveau que celle qui a rendu la décision cassé. Si la seconde décision fait à nouveau l’objet d’un pourvoi et qu’elle est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la premiere cassation, le juge du fond à qui l’affaire est renvoyée doit se conformer a la décission de la cours de cassation sur le point de droit jugé.
Deuxième partie : Procédures en expertise :
17.Dissertez à propos de la jurisprudence comme quatrième source du droit.
La première source de droit est la constitution.
La seconde source de droit est la loi.
La troisième source de droit est la doctrine, suivi par les usages constants et reconnus.
La quatrième source de droit est la jurisprudence.
Lorsque l’on parle de jurisprudence, il s’agit de l’opinion des juges, traduite dans des jugements, qui leurs ont été transmis afin qu’il en donne leur opinion.
Ce n’est pas parce que dans un jugement similaire ou identique à un autre que le verdict de ce jugement sera le même. Il sera peut-être être similaire ou bien totalement différent. En effet, tel jugement ne liera jamais une autre juridiction. Il n’engage même pas le tribunal qui l’aura prononcé.
Avant de s’inspirer de la jurisprudence, il faut consulter les textes de loi et à défaut, les doctrines. Ce n’est qu’après cela que l’on pourra consulter la jurisprudence.
18.Quelles sont les qualités d’un bon expert.
Les deux qualités les plus importantes d’un bon expert sont :
D’une part, l’intégrité, ce qui suppose l’indépendance.
D’autre part la compétence.
Sans ces deux éléments, l’expert pourrait être amené à faire des erreurs ou même des injustices.
L’intégrité de l’expert, et agissant comme par définition d’arbitre ou de conciliateur, est considéré être au service de la vérité et non comme mandataire ou représentant d’une des parties en cause, conduit à un exposé impartial, excluant tout compromis, s’exprimant en équité. C’est pourquoi l’expert doit refuser toute mission contraire à la légalité ou dans laquelle sont intérêts serait impliqué ; il doit aussi éviter de se laisser guider par la tentation, consciente ou inconsciente, de nuire à autrui
L’expert ne doit pas oublier qu’il est au service du droit et de la justice. De ce fait, il n’hésitera pas à abandonner son client lorsque ce dernier voudra se lancer à trot dans un procès onéreux. Il n’établira jamais un rapport dont il n’est pas convaincu de l’avoir établis en équité et honnêteté, ou qui n’est pas le fidèle relief de la vérité.
Il est évident qu’un bon expert doit être compétant. Il doit avoir de l’expérience.
19.Dans quelles circonstances un juge peut-il décider d’entamer une expertise judiciaire.
Le juge peut en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger un ou trois expert de procéder à des constations ou de donner un avis d’ordre technique.
il n’est point tenu de suivre l’avis de l’expert si sa convictions s’y oppose
20.En quoi le jugement qui décide d’une expertise judiciaire revêt il pour l’expert une importance capitale : que comporte au moins cette décision
Il s’agit de l’ordre de mission de l’expert
Le jugement comprend
l’indication des circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts
l’indication de l’identité de l’expert ou des experts
une description précise de la mission de l’expert
l’indication de la date de la réunion d’installation à moins que le juge n’y renonce, avec l’accord des parties
21.comment l’expert judiciaire est il informé de sa mission : comment doit il reagir
La notification est fait par le greffier.
Apres cette notification l’expert dipose de huit jours pour
- refuser la mission s’il le souhaite en motivant sa décision
- si aucune réunion d’installation n’a été prévue : communiquer les lieux, jour et heures du début de ses travaux
22.dans une expertise judiciaire, en quoi consiste la procédure d’installation, explicitez votre réponse
la réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, devant le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé du contrôle de celle-ci
la décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise :
l’adaptation éventuelle de la mission
les lieux, jour, heures des travaux ultérieurs de l’expert
la nécessité pour l ‘expert de faire appel ou non à des conseillers techniques
l’estimation du cout global de l’expertise ou à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers technique
le montant de la provision
la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert
le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observation à l’égard des l’avis
le délai pour le dépôt du rapport final
23.Que doit faire l’expert judiciaire lorsque la tentative de conciliation des parties abouti
Dans ce cas l’expertise est devenue sans objet.
Le constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du constat de conciliation, l’expert envoi, par lettre recommandée a la poste une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraire détaillé aux parties, et , par lettre missive, à leur conseil.
24.Selon les circonstances du litige portant, par exemple, sur une délimitation d’un fonds, une réception de travaux immobiliers une sortie locative ou une revendication de propriété d’un fonds, quelles sont les pièces nécessaire que les parties remettent à l’expert judiciaire.
Par pièces nécessaires, il faudra entendre par exemple :
Les cahiers des charges, les plans d’architecte, les bordereaux et notes de chantier, les devis et contrats d’entretient, …, si le litige porte su un construction.
Les baux, les quittances, les états des lieux, …, si le litige porte sur un bail.
Les procès-verbaux de bornage, de mesurage, de mitoyenneté, …, si le litige porte sur une propriété.
25.Quelles sont les dispositions du code judiciaire en matière de délai pou le dépôt d’un rapport d’expertise.
Le délai est fixé lors de la réunion d’installation, et à défaut de réunion d’installation par le juge.
Le juge peut pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus, et dispensé l’expert de certains modes de convocations
Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à 6 moi, l’expert adresse tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l »tat d’avancement de ses travaux au juge, aux partie et aux conseils.
Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. Mais l’expert doit en faire la demande au juge en motivant la raison.
26.que doit faire l’expert judiciaire à la fin de ses travaux, et sous quelles formes
L’expert envoi pour lecture au juge, aux parties et à leur conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire.les paries peuvent a ce moment faire leur observations
Ensuite l’expert reçoit les observations des parties et de leur conseillers technique.ces observation peuvent être écartées d’office des débats par le juge
Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts, il ne peux les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaires à la discussion.
Le rapport est signé par l’expert et doit comporter le serment « le jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité »
Le rapport ainsi que la note d’honoraire est déposé au greffe
27.Quelles sont les dispositions du code judiciaire en matière de rédaction du rapport d’expertise, notamment lorsqu’il y a trois experts judiciaires.
Le rapport doit comprendre la présence des personnes aux opérations, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions.
Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts. Il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.
Le rapport devra être signé par tous les experts judiciaire et leur signature devra précéder le serment bien connu « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ».
Les experts dressent un seul rapport et forment un seul avis à la pluralité des voix. S’il devait y avoir plusieurs avis différents, il indiquerait le motif des différents avis.
La minute du rapport et des notes des parties sont déposées au greffe. L’état d’honoraire et frais d’expertise est inscrit au bas du rapport.
28.Quels sont les critères retenus pour la fixation des honoraires des experts judiciaires.
Sauf si la loi en dispose autrement, l’état est fixé en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté des travaux et de leur durée ainsi que du montant du litige.
29.Comment les experts judiciaires sont-ils rémunérés. Préciser les principes fondamentaux du dispositif légal en la mati !re, notament en ce qui concerne le provisionnement
Soit l’expert donne un projet d’honoraire lors de la réunion d’installation soit le juge peux fixer la provision que char partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert
Des que la provision est consignée, le greffe averti l’expert, et le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l’expert
L’état de frais et honoraire détaillé de l’expertise mentionne séparément :
Le tarif horaire
Les frais de déplacement
Les frais de séjour
Les frais généraux
Les montants payés à des tiers
L’imputation des montants libérés
30.Les juges sont-ils astreints à suivre l’avis des experts. Précisez votre réponse selon les arrêts de la Cours de cassation et le point de vue de l’expert.
Si la conviction du juge est contraire à celle de l’expert, le juge n’est pas obligé de suivre l’avis des experts. Mais, à ce moment, il devra justifier pourquoi il n’est pas d’accord avec l’avis des experts.
31.dans quelles circonstances l’intervention du l’expert judiciaire peut elle être limitée
32.l’état de frais et honoraire de l’expertise judiciaire doit être détaillé, que doit-il mentionner
Le tarif horaire
Les frais de déplacement
Les frais de séjour
Les frais généraux
Les montants payés à des tiers
L’imputation des montants libérés
33.quelles sont les dispositions légale en matière de responsabilité professionnelles des experts suivant quel terme l’action des experts en paiement de leur frais est-elle prescrite.
Les experts sont déchargés de leurs responsabilités professionnelles et de la conservation des pièces dix ans après l’achèvement de leur mission ou si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, cinq ans après le dépôt de leur rapport
L’action des experts en payement de leur frais et honoraires est prescrite après cinq ans
34.Dans le doute, comment s’interprète les conventions.
Dans le doute, elles s’interprètent contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
35.En matière de clauses abusives, qu’entend-on par :
Profession libérale, client et autorité disciplinaire.
Profession libérale :
Toute activité professionnelle indépendant de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne relève ni du commerce ni d’une activité artisanale, à l’exclusion des activités agricoles et d’élevage.
Client :
Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Autorité disciplinaire :
L’ordre professionnel ou l’institut professionnel compétent en vertu de la loi pour exercer la discipline à l’égard des personnes exerçant une profession libérale déterminée.
Clause abusive.
Il s’agit de toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et les obligation des parties, à l’exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des convention internationales auxquelles la Belgique ou l’Union européenne est partie.
Une clause est toujours considérée comme abusive comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le client n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu.
Négociation individuelle.
Cela exclut les clauses rédigées préalablement, soit en fait les conditions générales. La mention « lu et approuvé » ne constitue pas une preuve suffisante de la négociation individuelle. C’est au titulaire de la profession libérale à prouver qu’il y a eu négociation individuelle.
36.En matière fiscale, comparativement au contenu rédactionnel de la loi, quelle est la valeur :
Un arrêt de cours d’appel :
???
Une réponse ministérielle à une question parlementaire :
C’est quelque chose de non opposable. Cela n’a pas de caractère valable
Une circulaire administrative :
C’est un document qui explique aux fonctionnaires ce qu’ils doivent faire.
37.Dans le cadre de la motivation formelle des actes administratifs, qu’entend-on par :
Un acte administratif :
L’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autorité administrative. Cette acte doit faire l’objet d’une motivation formelle
L’autorité administrative :
Les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’état.
Un administré :
Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.
38.Dans le cadre de la motivation formelle des actes administratifs que recouvre la notion de motivation et quels en sont les caractères.
- La motivation implique une référence aux faits.
- La motivation doit mentionner les règles juridiques appliquées.
- La motivation doit indiquer comment et pourquoi ces règles juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision.
- La motivation doit être pertinente, c'est-à-dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision.
-La motivation doit être sérieuse, c'est-à-dire que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision.
L’urgence ne peut jamais être un motif acceptable pour négliger l’obligation de motivation formelle
39.Quelles ont les conséquences de l’absence ou de l’insuffisance de motivation d’un acte administratif.
L’absence ou l’insuffisance de motivation provoque d’office l’illégalité de l’acte administratif. Cela suffit pour provoquer la non application ou l’annulation de l’acte juridique, ce que l’on peut empêché en invoquant dans le cours du litige des motifs valables mais non mentionnée dans la décision
40.Faites les distinctions fondamentales entre une mission d’arbitrage et celle d’expertise judiciaire.
41.Quelles sont les deux conséquences qu’entraîne le caractère volontaire de l’arbitrage.
- Il est à tout moment possible de recourir à l’arbitrage, même si l’affaire est pendante devant les tribunaux de l’ordre judiciaire
- Inversement, les parties peuvent à tout instant renoncer à l’arbitrage et déférer la cause eux juridictions ordinaire
42. Faites les distinctions qui s’imposent entre l’arbitrage, l’avis obligatoire et la conciliation.
La conciliation constitue un procédé par lequel un intercesseur prête se bon offices, en vue de faciliter la conclusion d’une solution que les parties elle-même arrêteront. La conciliation requiert l’intervention du juge ordinaire et exclut l’arbitrage
43. Les personnes de droit public peuvent-elles compromettre. Explicitez votre réponse.
Hormis les personnes morales de droit public, quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d’arbitrage.
L’état peut conclure pareille convention lorsqu’un traité l’autorise à recourir à l’arbitrage.
Il est possible d’aller en arbitrage dans différentes matières :
En indivision.
Dans les contrats d’entreprise.
En copropriété.
Les honoraires et commission d’agents immobiliers.
Le partage d’une communauté entre époux après un divorce.
44. Comment et par qui est composé un tribunal arbitral.
L’arbitre doit avoir la capacité de contracter, il ne doit pas être mineur, même émancipé, il ne doit pas être pourvue d’un conseil judiciaire
On appelle arbitre les personnes particulières choisies par les parties pour juger un litige existant entre elles.
L’arbitre est un juge privé.
Aucune qualification particulière n’est requise pour être arbitre. Le Code Civil dit que pour être arbitre, il faut avoir la capacité de contracter, à l’exception de mineurs. La loi prévoit que le tribunal arbitral doit être composé d’un nombre impair d’arbitre et ce afin qu’il puisse toujours se dégager une majorité. Il appartient aux parties de fixer le nombre d’arbitres. Il se peut qu’il n’y ait qu’un seul arbitre unique. Si les parties ne savent pas s’entendre pour nommer le nombre d’arbitre, alors, il y en aura 3. Ce n’est pas parce qu’il y a un nombre pair d’arbitre que la convention sera nul. Dans ce cas, il sera nommé un arbitre supplémentaire.
45. Quels sont les pouvoirs des arbitres. Qu’entend-on par amiable composition.
Les pouvoirs des arbitres sont ceux du juge ordinaire.
L’arbitre doit statuer en équité.
La qualité d’amiable compositeur, bien qu’elle confère au arbitres le droit de juger en faisant abstraction des règles du droit, ne les autorise pas cependant à affranchir complètement les parties des obligation qui résultent pour elles de la loi et des contrats. Cela permet donc aux arbitres de statuer sans l’application stricte des règles du droit.
46.Quelles sont les règles de procédure auxquelles les arbitres sont tenus.
De ne pas violer les droits de la défense.
De ne pas sortir des termes du compromis, donc de ne pas statuer sur des choses non demandées.
De statuer dans le délai fixé
De motiver leurs décisions, même si les parties les en ont dispensés.
47. Devant quel président du tribunal de première instance une demande d’exequatur doit-elle être portée.
La demande d’exequatur doit être portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée a son domicile ou da résidence. A défaut de domicile ou de résidence, devant le tribunal de première instance où la sentence doit être exécutée.
48. Quelles sont les mentions qu’une sentence arbitrale doit obligatoirement comporter.
Les noms et domiciles des arbitres.
Les noms et domiciles des parties.
L’objet du litige, c'est-à-dire un bref exposé des points de fait et de droit qui divisent les parties.
La date à laquelle la sentence a été rendue. Cela permet de fournir la preuve qu’au moment ou la sentence a été prononcée, les arbitres avaient encore leurs pouvoirs de statuer.
Le lieu de l’arbitrage et le lieu ou la sentence est rendue.
La motivation
49. Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire une sentence arbitrale pour posséder d’autorité de la chose jugée.
La sentence ne doit pas être contraire à l’ordre public.
Le litige auquel elle met fin doit être susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage.
La sentence doit être notifiée conformément au code judiciaire.
La sentence ne doit plus pouvoir faire l’objet d’un recours devant les arbitres.
50. Dans quel cas la formalité de l’exequatur peut-elle être refusée.
Si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres, saur si ceux qui l’ont rendue en ont ordonné l’exécution provisoire.
Si la sentence ou son exécution est contraire à l’ordre public.
Si le litige n’était pas supposé être réglé par la voie de l’arbitrage.
S’il est établi qu’il existe une cause d’annulation prévue au code judiciaire.
51.Dans quel délai peut-on :
Précisez à partir de quand le délai doit-il être compté.
Faire appel d’un jugement :
Un moi à partir du jugement ou de sa publication.
Introduire un pourvoi en Cassation :
Trois mois à partir de la signification de la décision attaquée ou de la notification.
Introduire un recours auprès du Conseil d’Etat :
60 jours plus le recours en suspension de l’exécution des actes et règlements.
Introduire un recours auprès de la Cour d’Arbitrage.
6 mois suivant le publication de la loi, du décret ou de l’ordonnance.
1.Situez et définissez la Cour des comptes, la cour constituionnelle,, le Conseil d’Etat et la cour de cassation :
La cours des comptes :
Elle exerce une triple mission :
1) elle assure le contrôle administratif de l’exécution du budget de l’état fédérale, des régions et des communautés, en ce qui comprit la commission communautaire commune, c'est-à-dire le contrôle de toutes les dépenses et de toutes les recettes de ces personnes publiques
2) elle intervient comme juridiction et prononce des arrêts réglant les comptes de toutes les captables des mêmes entités et des provinces envers le trésor public.
3) elle informe les assemblées législatives des entités fédérale et fédéré.
La cours constitutionnelles
Elle à été créer pour faire respecter par l’état, les régions et les communautés les limites de leurs compétences respectives
Le Conseil d’état :
2sections : section législatives, sections adminstratives
Elle est chargée de donner des avis motivé sur le teste des avant projet ou proposition de loi, des décret ou d’ordonnance et sur leurs amendements ainsi que sur le texte des projets d’arrêtés règlementaires émanent des membres des gouvernement de l’état fédérale.
Elle rend également des arrêts qui tranchent les conflits opposant les autorités administratives qui ont adopté des arrêtés réglementaires ou des décisions administratives individuelles faisant grief à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques
La cour de cassation :
C’est la juridiction supérieure et assure l’unité de la jurisprudence. En aucun cas elle ne jugera sur le fond mais toujours sur la forme. Elle interprétera les lois au sens matériel du terme. Lorsqu’elle casse un arrêt, elle renvoie l’affaire devant une juridiction du même rang que la précédente. Si cette nouvelle juridiction tranche de nouveau dans le même sens que la première et qu’il y a pourvoi en cassation, la Cour statue (toutes Chambres réunies) et renvoie éventuellement l’affaire à une troisième juridiction qui doit se plier à l’arrêt de la Cour, en ce qui concerne la question de droit tranchée par elle.
Elle tranchera également les conflits entre une juridiction administrative et une juridiction judiciaire.
Les conflits d’attributions peuvent avoir un caractère positif ou négatif.
Positif, si le demandeur a saisi et la juridiction administrative et la juridiction judiciaire et que ces deux sont compétentes pour connaître la demande
Négatif, si le demandeur a saisi et la juridiction administrative et la juridiction judiciaire et que ces deux sont déclarées incompétentes
Elle sera également amenée à juger les ministères et les membres des Gouvernements régionaux et communautaires. Dans ce cas ci, la cour de Cassation intervient comme juge de fond.
2.Quelles sont les compétences principales des Régions et Communautés ; à quelle instance reviennent les compétences qui ne sont pas formellement attribuées.
Les régions et les communautés ont reçus toutes les compétences d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.
Les compétences des communautés :
Les matières culturelles ;
L’enseignement ;
La coopération entre les communautés et la coopération internationale ;
Les matières personnalisables ;
L’emploi des langues
Les compétences des régions :
Prendre des décrets selon le mode qu’elles établissent. Elles peuvent donc éditer des décrets ayant force de loi dans un certain nombre de matières, à savoir :
3.qu’entend-on par norme ; quelle est la hiérarchie entre les normes ( ordre decroissant)
Les conventions internationales
le traité de Rome et le doit communautaires dérivé
La constitution
La loi, décret, ordonnance
l’arrêté ministériel
Les règlements et les arrêté des commissions communautaires
Le règlement et ordonnance communale
4.faites la différence entre un jugement et un arrêt, que doivent-ils mentionner obligatoirement
la décision du juge qui se prononce sur les demandes des parties est un jugement lorsqu’il émane d’un tribunal. C’est un arrêt lorsqu’il émane d’une cour.
Les jugements sont prononcés avant dire droit lorsqu’ils contiennent des décision qui sont nécessaires à la solution du litige, sans trancher le litige (mesures d’enquêtes, désignation d’un expert…)
Tout jugement et arrêts comprennent obligatoirement et à peine de nullité les motifs de la décision, c'est-à-dire la constatation des faits retenus et l’indication des règles de droit que le juge invoque à l’appui de sa décision et un dispositif qui content la décisio
5.explicitez l’énoncé de l’article 149 de la constitution : tout jugement est motivé
l’article 149 de la constitution dispose que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». L’obligation de motiver les jugements ne concerne pas seulement les décisions des juges judiciaires mais s’applique ç toutes les juridictions, y compris aux juridictions administratives, en vertu d’un principe générale du droit qui se dégage de l’article 149 de la constitution. La reconnaissance de ce principe et son application à toutes les juridictions s’explique par le fait que l’obligation de motivation, qui constitue une garantie essentielle pour les justiciables, est inhérente à la fonctionne juridictionnels.
L’obligation faites au juridiction de motiver leurs décisions implique celle de rencontrer tous les moyens juridiques (arguments) présenté par les parties.
La motivation des jugements est une exigence de forme. La cours de cassation n’a dès lors pas le pouvoir de contrôler la pertinence de la réponse du juge aux conclusions des parties. Mais les motifs de la décision du juge du fond doivent permettre à la cours d’exercer le contrôle de l’égalité de cette décision.
Les motifs d’un jugement ou d’un arrêt ne peuvent être ni obscurs, ni ambigus ni illogique ni entachés d’une contradiction interne. Une décision entachée d’un de ces vices est susceptible de cassation
6.Précisez ce que l’on entend par loi interprétative et loi modificative
Les lois interprétatives
L’interprétation des lois n’appartient qu’à la loi.
L’interprétation de la loi par le législateur prend la forme d’une loi interprétative qui précise, explicite, clarifie le sens d’une loi antérieure et à la particularité de rétroagir de sorte que la loi interprétée est présumée avoir toujours eu la signification qui lui est donnée par la loi interprétative.
Loi modificative
Elle à pour objet de compléter, remplacer, abroger certaines dispositions d’une loi antérieure ( et non d’en préciser la portée) et peux également d’être assortie d’un effet rétroactif ( sauf en matière pénale)
7.dans quelles matières le juge de paix exerce-t-il ses compétences ; précisez la questions des montants
le juge de paix connait de toutes les demandes dont le montant n’excède pas 1860 €, sauf celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, c'est-à-dire pour faire bref, principalement les demande qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de travail.
Il connait également de toutes les contestations relatives notamment aux contributions alimentaires à l’exception de cette attachées à une demande en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n’a pas été statué définitivement. Aux trouve de voisinage, aux baux, qu’il s’agisse de baux à loyer ou de baux commerciaux ou à ferme, aux contestations qui concernent la copropriété, aux réquisitions par le bourgmestre des immeubles abandonnées ou aux réquisitions militaire, aux servitudes, ect ect
Au dessus de 1240€ pas d’appel possible.
8.Enumérez les différentes étapes nécessaires à l’élaboration d’une loi ; faites la distinction entre un projet et une proposition.
Le droit d’initiative : C’est le droit de saisir valablement une chambre d’un texte destiné à devenir loi.
L’initiative gouvernementale (avant projet et projet de loi)
L’initiative parlementaire (avant proposition et proposition de loi)
La préparation et le vote des lois.
L’interprétation des lois par voie d’autorité.
La sanction royale.
…
9.Précisez et expliquez en quoi consiste, pour une loi : la sanction royale, la promulgation et les formalités ultérieures.
La sanction royale :
Le Roi, en tant que la troisième branche du pouvoir législatif, marque son accord su le contenu du texte adopté par la chambre. C’est une des conditions d’existence de la loi. Le Roi peut agir sans le contreseing d’un ministre responsable.
La promulgation :
Dans ce cas ci, le Roi peut agir en tant que chef de l’exécutif.
Il authentifie l’existence de la loi, atteste que les formalités nécessaires à son existence ont été respectées ; il couvre ainsi les vices de procédures qui auraient pu se produire.
Il confère force exécutoire à la loi, ce qui signifie que les mesures d’exécution vont pouvoir être prises.
Les formalités ultérieures :
Normalement, la loi est datée du jour où interviennent les sanctions, les promulgations, et signature royales. C’est sur le texte original que le sceau devra être apposé par le ministre de la justice.
Ensuite, la loi est portée au moniteur, en langue française et néerlandaise. Ainsi, tout le monde peut en prendre connaissance et devient donc obligatoire.
La loi mentionnera donc sa date de mise en vigueur. Elle peut rentrer en vigueur dans un délai supérieur ou inférieur à 10 jours, à dater de sa publication au moniteur ou peut même être rétroactive.
10.Enumérez les pouvoirs du Roi.
Seul la constitution attribue des pouvoirs au Roi.
Pour qu’un acte du Roi puisse avoir d’effet, un ministre doit le contresigner et donc en prendre seul la responsabilité.
Le Roi confère les grades de l’armée.
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elle-même, ni dispenser leur exécution.
Il sanctionne et promulgue les lois.
Il a le droit de réduire ou de remettre les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. Il ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la cour de Cassation, que sur demande de la chambre des représentant ou du Conseil concerné.
Il a le droit de battre la monnaie, en exécution de la loi.
Il a le droit de conférer des titres de noblesse sans jamais pouvoir y attacher aucun privilège.
Il confère des ordres militaires, en observant à cet égard, ce que la loi prescrit.
Il intervient dans les trois différents pouvoirs :
Le législatif : Il promulgue les lois. ?
L’exécutif : Il nome les ministres. ?
Le judiciaire : Il nome les juges et a le droit de grâce.
11.Qu’entend-on par autorité de la chose jugée et force exécutoire ? préciser ce qu’est une question préjudicielle
cela signifie que la présomption légale de vérité qui s’attache au jugement ou à l’arrêt est opposable entre parties et que les parties doivent respecter la décision que le juge a prononcée elle peuvent cependant former opposition devant le même juge ou appel devant un juge de degré supérieur. Dès que la décision n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, parce que les délais d’exercice de ces vois de recours ordinaires sont prescrits, ou si ces recours échouent, le jugement acquiert force de chose jugée, même si la décision est erronée. La situation entre les parties devient irréversibles, sous réserve du succès d’un éventuel pouvoir en cassation. L’expiration du délai de pourvoi en cassation rend la décision irrévocable
Question préjudicielle ; question qu’on fait sur une lui puisqu’on ne peux interpréter une loi
12.Dans quelles circonstances les cours et tribunaux peuvent-ils ne pas appliquer un arrêté ; à quelles juridictions cette règle peut-elle être étendue.
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux, locaux, qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.
Lorsque l’on parle de cours et tribunaux, on entend aussi les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions administratives. Le juge peut uniquement refuser d’appliquer l’acte illégal.
…
13.explicitez les termes économie, efficacité et efficience, au regard du contrôle de la cour des compte du bon emploi des deniers publics.
En 1998 le législateur a confié à la cour des comptes le contrôle a posteriori du bon emploi des deniers publics, afin qu’elle s’assure que les dépenses s’inscrivent dans une perspective de bonne gestion des deniers publics.
L’économie : consiste à mesurer si les ressources ont été acquises et utilisées au meilleur cout
Efficacité consiste à définir les résultats obtenus par rapport au finalités et objectif assignées
Efficience : consiste à mesurer le rapport entre les moyens mis en œuvres et les résultats obtenus.
14.Quelles sont les garanties de procédure, précisez votre réponse.
Les audiences des tribunaux sont normalement toujours publique, sauf si cette publicité pourrait être dangereuse pour les pouvoirs public ou pour les bons mœurs. Le huit cols ne pourra être prononcé que par l’unanimité. Les avocats auront toujours la possibilité d’accéder aux audiences.
Les débats seront toujours contradictoires.
Le prononcé du jugement est toujours public.
Tout jugement doit être motivé. Cette règle s’adresse à toutes les juridictions. Cette motivation devra répondre aux différents arguments des parties. Le juge devra donc se justifier. Les parties auront le droit de faire un recours. S’il n’y a pas motivation ou aspect contradictoire, il y aura la possibilité d’aller en cassation.
Il y aura toujours un jury qui sera composé de 12 personnes choisies au sort parmi les listes de personnes figurant sur les listes électorales. Cela formera la Cour d’assises. Il y a une Cours d’assises par province.
15.Tracez un organigramme de l’organisation judiciaire au civil.
Voir annexe 1.
16.Commentez le principe selon lequel la cours de cassation ne tranche pas sur le fond
La cours de cassation ne connait pas du fond des affaires, mais elle veille à l’interprétation uniforme des lois
Elle est saisi par pourvoi. En résumé, le pourvoi doit invoquer la violation, par le juge du fond, de la loi, des formalités obligatoires, des droits de la défense, de la foi due aux actes, de l’obligation de motivation de la décision attaquée, ect
Si la cours casse la décision attaquées devant elle, l’affaire est renvoyée à une autre juridiction du même niveau que celle qui a rendu la décision cassé. Si la seconde décision fait à nouveau l’objet d’un pourvoi et qu’elle est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la premiere cassation, le juge du fond à qui l’affaire est renvoyée doit se conformer a la décission de la cours de cassation sur le point de droit jugé.
Deuxième partie : Procédures en expertise :
17.Dissertez à propos de la jurisprudence comme quatrième source du droit.
La première source de droit est la constitution.
La seconde source de droit est la loi.
La troisième source de droit est la doctrine, suivi par les usages constants et reconnus.
La quatrième source de droit est la jurisprudence.
Lorsque l’on parle de jurisprudence, il s’agit de l’opinion des juges, traduite dans des jugements, qui leurs ont été transmis afin qu’il en donne leur opinion.
Ce n’est pas parce que dans un jugement similaire ou identique à un autre que le verdict de ce jugement sera le même. Il sera peut-être être similaire ou bien totalement différent. En effet, tel jugement ne liera jamais une autre juridiction. Il n’engage même pas le tribunal qui l’aura prononcé.
Avant de s’inspirer de la jurisprudence, il faut consulter les textes de loi et à défaut, les doctrines. Ce n’est qu’après cela que l’on pourra consulter la jurisprudence.
18.Quelles sont les qualités d’un bon expert.
Les deux qualités les plus importantes d’un bon expert sont :
D’une part, l’intégrité, ce qui suppose l’indépendance.
D’autre part la compétence.
Sans ces deux éléments, l’expert pourrait être amené à faire des erreurs ou même des injustices.
L’intégrité de l’expert, et agissant comme par définition d’arbitre ou de conciliateur, est considéré être au service de la vérité et non comme mandataire ou représentant d’une des parties en cause, conduit à un exposé impartial, excluant tout compromis, s’exprimant en équité. C’est pourquoi l’expert doit refuser toute mission contraire à la légalité ou dans laquelle sont intérêts serait impliqué ; il doit aussi éviter de se laisser guider par la tentation, consciente ou inconsciente, de nuire à autrui
L’expert ne doit pas oublier qu’il est au service du droit et de la justice. De ce fait, il n’hésitera pas à abandonner son client lorsque ce dernier voudra se lancer à trot dans un procès onéreux. Il n’établira jamais un rapport dont il n’est pas convaincu de l’avoir établis en équité et honnêteté, ou qui n’est pas le fidèle relief de la vérité.
Il est évident qu’un bon expert doit être compétant. Il doit avoir de l’expérience.
19.Dans quelles circonstances un juge peut-il décider d’entamer une expertise judiciaire.
Le juge peut en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger un ou trois expert de procéder à des constations ou de donner un avis d’ordre technique.
il n’est point tenu de suivre l’avis de l’expert si sa convictions s’y oppose
20.En quoi le jugement qui décide d’une expertise judiciaire revêt il pour l’expert une importance capitale : que comporte au moins cette décision
Il s’agit de l’ordre de mission de l’expert
Le jugement comprend
l’indication des circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts
l’indication de l’identité de l’expert ou des experts
une description précise de la mission de l’expert
l’indication de la date de la réunion d’installation à moins que le juge n’y renonce, avec l’accord des parties
21.comment l’expert judiciaire est il informé de sa mission : comment doit il reagir
La notification est fait par le greffier.
Apres cette notification l’expert dipose de huit jours pour
- refuser la mission s’il le souhaite en motivant sa décision
- si aucune réunion d’installation n’a été prévue : communiquer les lieux, jour et heures du début de ses travaux
22.dans une expertise judiciaire, en quoi consiste la procédure d’installation, explicitez votre réponse
la réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, devant le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé du contrôle de celle-ci
la décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise :
l’adaptation éventuelle de la mission
les lieux, jour, heures des travaux ultérieurs de l’expert
la nécessité pour l ‘expert de faire appel ou non à des conseillers techniques
l’estimation du cout global de l’expertise ou à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers technique
le montant de la provision
la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert
le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observation à l’égard des l’avis
le délai pour le dépôt du rapport final
23.Que doit faire l’expert judiciaire lorsque la tentative de conciliation des parties abouti
Dans ce cas l’expertise est devenue sans objet.
Le constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du constat de conciliation, l’expert envoi, par lettre recommandée a la poste une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraire détaillé aux parties, et , par lettre missive, à leur conseil.
24.Selon les circonstances du litige portant, par exemple, sur une délimitation d’un fonds, une réception de travaux immobiliers une sortie locative ou une revendication de propriété d’un fonds, quelles sont les pièces nécessaire que les parties remettent à l’expert judiciaire.
Par pièces nécessaires, il faudra entendre par exemple :
Les cahiers des charges, les plans d’architecte, les bordereaux et notes de chantier, les devis et contrats d’entretient, …, si le litige porte su un construction.
Les baux, les quittances, les états des lieux, …, si le litige porte sur un bail.
Les procès-verbaux de bornage, de mesurage, de mitoyenneté, …, si le litige porte sur une propriété.
25.Quelles sont les dispositions du code judiciaire en matière de délai pou le dépôt d’un rapport d’expertise.
Le délai est fixé lors de la réunion d’installation, et à défaut de réunion d’installation par le juge.
Le juge peut pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus, et dispensé l’expert de certains modes de convocations
Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à 6 moi, l’expert adresse tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l »tat d’avancement de ses travaux au juge, aux partie et aux conseils.
Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. Mais l’expert doit en faire la demande au juge en motivant la raison.
26.que doit faire l’expert judiciaire à la fin de ses travaux, et sous quelles formes
L’expert envoi pour lecture au juge, aux parties et à leur conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire.les paries peuvent a ce moment faire leur observations
Ensuite l’expert reçoit les observations des parties et de leur conseillers technique.ces observation peuvent être écartées d’office des débats par le juge
Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts, il ne peux les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaires à la discussion.
Le rapport est signé par l’expert et doit comporter le serment « le jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité »
Le rapport ainsi que la note d’honoraire est déposé au greffe
27.Quelles sont les dispositions du code judiciaire en matière de rédaction du rapport d’expertise, notamment lorsqu’il y a trois experts judiciaires.
Le rapport doit comprendre la présence des personnes aux opérations, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions.
Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts. Il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.
Le rapport devra être signé par tous les experts judiciaire et leur signature devra précéder le serment bien connu « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ».
Les experts dressent un seul rapport et forment un seul avis à la pluralité des voix. S’il devait y avoir plusieurs avis différents, il indiquerait le motif des différents avis.
La minute du rapport et des notes des parties sont déposées au greffe. L’état d’honoraire et frais d’expertise est inscrit au bas du rapport.
28.Quels sont les critères retenus pour la fixation des honoraires des experts judiciaires.
Sauf si la loi en dispose autrement, l’état est fixé en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté des travaux et de leur durée ainsi que du montant du litige.
29.Comment les experts judiciaires sont-ils rémunérés. Préciser les principes fondamentaux du dispositif légal en la mati !re, notament en ce qui concerne le provisionnement
Soit l’expert donne un projet d’honoraire lors de la réunion d’installation soit le juge peux fixer la provision que char partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert
Des que la provision est consignée, le greffe averti l’expert, et le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l’expert
L’état de frais et honoraire détaillé de l’expertise mentionne séparément :
Le tarif horaire
Les frais de déplacement
Les frais de séjour
Les frais généraux
Les montants payés à des tiers
L’imputation des montants libérés
30.Les juges sont-ils astreints à suivre l’avis des experts. Précisez votre réponse selon les arrêts de la Cours de cassation et le point de vue de l’expert.
Si la conviction du juge est contraire à celle de l’expert, le juge n’est pas obligé de suivre l’avis des experts. Mais, à ce moment, il devra justifier pourquoi il n’est pas d’accord avec l’avis des experts.
31.dans quelles circonstances l’intervention du l’expert judiciaire peut elle être limitée
32.l’état de frais et honoraire de l’expertise judiciaire doit être détaillé, que doit-il mentionner
Le tarif horaire
Les frais de déplacement
Les frais de séjour
Les frais généraux
Les montants payés à des tiers
L’imputation des montants libérés
33.quelles sont les dispositions légale en matière de responsabilité professionnelles des experts suivant quel terme l’action des experts en paiement de leur frais est-elle prescrite.
Les experts sont déchargés de leurs responsabilités professionnelles et de la conservation des pièces dix ans après l’achèvement de leur mission ou si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, cinq ans après le dépôt de leur rapport
L’action des experts en payement de leur frais et honoraires est prescrite après cinq ans
34.Dans le doute, comment s’interprète les conventions.
Dans le doute, elles s’interprètent contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
35.En matière de clauses abusives, qu’entend-on par :
Profession libérale, client et autorité disciplinaire.
Profession libérale :
Toute activité professionnelle indépendant de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne relève ni du commerce ni d’une activité artisanale, à l’exclusion des activités agricoles et d’élevage.
Client :
Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Autorité disciplinaire :
L’ordre professionnel ou l’institut professionnel compétent en vertu de la loi pour exercer la discipline à l’égard des personnes exerçant une profession libérale déterminée.
Clause abusive.
Il s’agit de toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et les obligation des parties, à l’exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des convention internationales auxquelles la Belgique ou l’Union européenne est partie.
Une clause est toujours considérée comme abusive comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le client n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu.
Négociation individuelle.
Cela exclut les clauses rédigées préalablement, soit en fait les conditions générales. La mention « lu et approuvé » ne constitue pas une preuve suffisante de la négociation individuelle. C’est au titulaire de la profession libérale à prouver qu’il y a eu négociation individuelle.
36.En matière fiscale, comparativement au contenu rédactionnel de la loi, quelle est la valeur :
Un arrêt de cours d’appel :
???
Une réponse ministérielle à une question parlementaire :
C’est quelque chose de non opposable. Cela n’a pas de caractère valable
Une circulaire administrative :
C’est un document qui explique aux fonctionnaires ce qu’ils doivent faire.
37.Dans le cadre de la motivation formelle des actes administratifs, qu’entend-on par :
Un acte administratif :
L’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autorité administrative. Cette acte doit faire l’objet d’une motivation formelle
L’autorité administrative :
Les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’état.
Un administré :
Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.
38.Dans le cadre de la motivation formelle des actes administratifs que recouvre la notion de motivation et quels en sont les caractères.
- La motivation implique une référence aux faits.
- La motivation doit mentionner les règles juridiques appliquées.
- La motivation doit indiquer comment et pourquoi ces règles juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision.
- La motivation doit être pertinente, c'est-à-dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision.
-La motivation doit être sérieuse, c'est-à-dire que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision.
L’urgence ne peut jamais être un motif acceptable pour négliger l’obligation de motivation formelle
39.Quelles ont les conséquences de l’absence ou de l’insuffisance de motivation d’un acte administratif.
L’absence ou l’insuffisance de motivation provoque d’office l’illégalité de l’acte administratif. Cela suffit pour provoquer la non application ou l’annulation de l’acte juridique, ce que l’on peut empêché en invoquant dans le cours du litige des motifs valables mais non mentionnée dans la décision
40.Faites les distinctions fondamentales entre une mission d’arbitrage et celle d’expertise judiciaire.
41.Quelles sont les deux conséquences qu’entraîne le caractère volontaire de l’arbitrage.
- Il est à tout moment possible de recourir à l’arbitrage, même si l’affaire est pendante devant les tribunaux de l’ordre judiciaire
- Inversement, les parties peuvent à tout instant renoncer à l’arbitrage et déférer la cause eux juridictions ordinaire
42. Faites les distinctions qui s’imposent entre l’arbitrage, l’avis obligatoire et la conciliation.
La conciliation constitue un procédé par lequel un intercesseur prête se bon offices, en vue de faciliter la conclusion d’une solution que les parties elle-même arrêteront. La conciliation requiert l’intervention du juge ordinaire et exclut l’arbitrage
43. Les personnes de droit public peuvent-elles compromettre. Explicitez votre réponse.
Hormis les personnes morales de droit public, quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d’arbitrage.
L’état peut conclure pareille convention lorsqu’un traité l’autorise à recourir à l’arbitrage.
Il est possible d’aller en arbitrage dans différentes matières :
En indivision.
Dans les contrats d’entreprise.
En copropriété.
Les honoraires et commission d’agents immobiliers.
Le partage d’une communauté entre époux après un divorce.
44. Comment et par qui est composé un tribunal arbitral.
L’arbitre doit avoir la capacité de contracter, il ne doit pas être mineur, même émancipé, il ne doit pas être pourvue d’un conseil judiciaire
On appelle arbitre les personnes particulières choisies par les parties pour juger un litige existant entre elles.
L’arbitre est un juge privé.
Aucune qualification particulière n’est requise pour être arbitre. Le Code Civil dit que pour être arbitre, il faut avoir la capacité de contracter, à l’exception de mineurs. La loi prévoit que le tribunal arbitral doit être composé d’un nombre impair d’arbitre et ce afin qu’il puisse toujours se dégager une majorité. Il appartient aux parties de fixer le nombre d’arbitres. Il se peut qu’il n’y ait qu’un seul arbitre unique. Si les parties ne savent pas s’entendre pour nommer le nombre d’arbitre, alors, il y en aura 3. Ce n’est pas parce qu’il y a un nombre pair d’arbitre que la convention sera nul. Dans ce cas, il sera nommé un arbitre supplémentaire.
45. Quels sont les pouvoirs des arbitres. Qu’entend-on par amiable composition.
Les pouvoirs des arbitres sont ceux du juge ordinaire.
L’arbitre doit statuer en équité.
La qualité d’amiable compositeur, bien qu’elle confère au arbitres le droit de juger en faisant abstraction des règles du droit, ne les autorise pas cependant à affranchir complètement les parties des obligation qui résultent pour elles de la loi et des contrats. Cela permet donc aux arbitres de statuer sans l’application stricte des règles du droit.
46.Quelles sont les règles de procédure auxquelles les arbitres sont tenus.
De ne pas violer les droits de la défense.
De ne pas sortir des termes du compromis, donc de ne pas statuer sur des choses non demandées.
De statuer dans le délai fixé
De motiver leurs décisions, même si les parties les en ont dispensés.
47. Devant quel président du tribunal de première instance une demande d’exequatur doit-elle être portée.
La demande d’exequatur doit être portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée a son domicile ou da résidence. A défaut de domicile ou de résidence, devant le tribunal de première instance où la sentence doit être exécutée.
48. Quelles sont les mentions qu’une sentence arbitrale doit obligatoirement comporter.
Les noms et domiciles des arbitres.
Les noms et domiciles des parties.
L’objet du litige, c'est-à-dire un bref exposé des points de fait et de droit qui divisent les parties.
La date à laquelle la sentence a été rendue. Cela permet de fournir la preuve qu’au moment ou la sentence a été prononcée, les arbitres avaient encore leurs pouvoirs de statuer.
Le lieu de l’arbitrage et le lieu ou la sentence est rendue.
La motivation
49. Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire une sentence arbitrale pour posséder d’autorité de la chose jugée.
La sentence ne doit pas être contraire à l’ordre public.
Le litige auquel elle met fin doit être susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage.
La sentence doit être notifiée conformément au code judiciaire.
La sentence ne doit plus pouvoir faire l’objet d’un recours devant les arbitres.
50. Dans quel cas la formalité de l’exequatur peut-elle être refusée.
Si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres, saur si ceux qui l’ont rendue en ont ordonné l’exécution provisoire.
Si la sentence ou son exécution est contraire à l’ordre public.
Si le litige n’était pas supposé être réglé par la voie de l’arbitrage.
S’il est établi qu’il existe une cause d’annulation prévue au code judiciaire.
51.Dans quel délai peut-on :
Précisez à partir de quand le délai doit-il être compté.
Faire appel d’un jugement :
Un moi à partir du jugement ou de sa publication.
Introduire un pourvoi en Cassation :
Trois mois à partir de la signification de la décision attaquée ou de la notification.
Introduire un recours auprès du Conseil d’Etat :
60 jours plus le recours en suspension de l’exécution des actes et règlements.
Introduire un recours auprès de la Cour d’Arbitrage.
6 mois suivant le publication de la loi, du décret ou de l’ordonnance.

